9. En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire, le gouvernement peut désigner l’un des commissaires adjoints ou, à défaut, toute autre personne pour exercer les responsabilités, fonctions et pouvoirs du commissaire tant que dure son absence ou son empêchement. Le gouvernement fixe alors, selon le cas, le traitement ou les honoraires ainsi que les autres conditions de travail de cette personne.